La réponse d'Urbania ne s'est pas faite attendre, et ils annulent purement et simplement les honoraires, sans s'excuser, tel des brigands de grands chemins!
La réponse d'Urbania ne s'est pas faite attendre, et ils annulent purement et simplement les honoraires, sans s'excuser, tel des brigands de grands chemins!
Suite à mon courrier concernant la facturation d'honoraires de renouvellement de bail, voici la réponse de la Direction Départementale de la Protection des Populations qui confirme qu'Urbania est en tord.
Ci-dessous, la retranscription de la lettre :
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Direction Départementale de la Protection des Populations
Service de la Protection Economique et de la Sécurité du Consommateur
Madame, Monsieur,
Par courrier du 01/07/10, enregistré le 05/07/10 sous le numéro 2010-5528, vous me signalez que l'agence Urbania (société G. I. Frères Lumière) sise 53, cours Albert Thomas à 69003 LYON, vous demande de payer 80 € correspondant à la prestation qualifiée : "hon.de renouvell.bail HAB", pour la reconduction tacite de votre bail d'habitation.
Je vous rappelle que les rapports locatifs entre les locataires et les bailleurs (ou leurs mandataires), pour les logements non meublés, sont régis par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Ce texte d'ordre civil, est consultable sur le site Internet : www.legifrance.gouv.fr .
Concernant la reconduction ou le renouvellement, l'article 10 de la loi n°89-462 dispose : "Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'artcile 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17. ...".
L'article 15 de la loi n°89-462 prévoit : "... Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur...".
En conséquence, si aucune offre de renouvellement n'a été présentée au locataire six mois avant le terme du bail, le bail est tacitement reconduit. La demande d'honoraires pour une tacite reconduction, n'est pas justifiée.
Je souhaite être tenu informé des suites que réservera la société G. I. Frères Lumière au courrier du 01/07/10 que vous lui avez adressé.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Pour le directeur départemental de protection des populations, le chef de service
Pierre Mougeot |
Madame l'agent de la DDPP, merci pour votre travail, et je vous tiendrais informé de la suite!
Après 3 ans de mauvais et immoraux services avec Urbania, mon bail arrivait à échéance.
N'ayant rien reçu de leur part 6 mois avant, mon bail devait donc être renouvellé tacitement, et de manière transparente.
Ce n'était sans compter sur la légendaire Urbania pour me facturer 80€ d'honoraires de renouvellement de bail, alors qu'ils n'avaient strictement rien à faire.
Sachant celà illégal, je me suis empressé de leur faire un petit courrier, en mettant en copie :
- La Direction Départementale de la Protection des Populations (Service de la Protection Economique et de la Sécurité du Consommateur). Vous pourrez trouver l'adresse de votre DDPP ICI
- L'Agence Départementale pour l'Information sur le Logement. WWW.ANIL.ORG
Voici l'avis d'échéance que j'ai reçu :
Et voici le courrier que j'ai envoyé :
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M. XXXXXXXX Xxxxxxx
G.I. FRERES LUMIERE (SOGER) Lyon, le 1er juillet 2010
Objet : Non paiement des honoraires de renouvellement de bail d’habitation
Copie à :
Documents Joints :
Madame, Monsieur,
Suite à la réception de notre Avis d’Echéance pour le terme de Juillet 2010 concernant l’appartement que nous louons par votre biais au « Xxxx xx xx Xxxxxxx, XX xxx xxx Xxxxxx 69XXX LYON », nous vous informons que nous ne paierons pas les honoraires de renouvellement de bail que vous nous demandez pour un montant de 80,00€. En effet, selon l’article 10 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le Journal Officiel du 13 juin 1994 (réponse à la question ministérielle 13219 du 18 avril 1994 par le ministre du logement), nous citons, « L’établissement d’actes inutiles n’est pas susceptible de justifier la perception d’honoraires » et nous n’acceptons donc pas le versement de ces honoraires. Souhaitant rester d’honnêtes citoyens, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx |
Voici la réponse ministérielle indiquant que les frais de renouvellement de bail, lorsque celui-ci est tacite, sont inutiles et illégaux.
Extrait du Journal Officiel du 13 juin 1994 (page 114)
Baux d 'habitation
(renouvellement - attitude de certaines agences immobilières)
13219. - 18 avril 1994 . - M . Jean-Pierre Soisson demande à
M. le ministre du logement si la pratique de certains agents
immobiliers, administrateurs de biens, qui procèdent à l'établissement
de baux tous les trois ans, sans aucune modification ni de
prix ni de surface, est susceptible d'être réglementée. En effet, cette
pratique ne semble avoir pour objet que la perception d ' honoraires
de rédaction d'actes. La dénonciation du bail, dans les six mois
avant son terme, n 'a donc aucun effet dès lors que la reconduction
est consentie dans les termes de l ' acte initial. Il demande quelle est
sa position à cet égard et suggère la protection , des intérêts des
locataires.
Réponse. - L' établissement d 'actes inutiles n'est pas susceptible
de justifier la perception d' honoraires . II appartient donc au bailleur
et au locataire, en fonction des circonstances, de ne pas en
accepter le versement.
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article.L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.
A titre dérogatoire, après l'accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l'expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention.L'offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l'accord des parties et dans les formes prévues à l'article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat.
Cite:
Cité par:
Observations du - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-24 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)